
Quelques heures après la décision du Jury d'Appel de la Confédération africaine de football (CAF), la Fédération sénégalaise de football s’est prononcée. A en croire la FSF, c’est une décision inique. « La Fédération sénégalaise de football dénonce une décision inique, sans précédent et inacceptable qui jette le discrédit sur le football africain », a dénoncé la FSF.
La fédération sénégalaise de football a indiqué faire appel de la décision devant le TAS. « Pour la défense de ses droits et des intérêts du football sénégalais, la Fédération engagera, dans les plus brefs délais, une procédure d'appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne », a relevé la FSF non sans réaffirmer son « engagement indéfectible envers les valeurs d'intégrité et de justice sportive, et tiendra le public informé des suites données à cette affaire ».
Sur les contours de l’affaire, la FSF dit avoir pris connaissance ce jour, le 17 mars 2026, de la notification de la décision rendue le 17 mars 2026 par le Jury d'Appel de la Confédération africaine de football (CAF), dans le cadre de l'affaire DC23316. Une procédure, qui, à en croire la FSF, fait suite à la plainte formulée lors du match n° 52 de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) TotalEnergies, Maroc 2025, opposant le Sénégal au Maroc.
Par cette décision, rappelle la FSF, le Jury d'Appel de la CAF a déclaré l'appel de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) recevable et l'a admis. Ce faisant, l'instance a annulé la décision qui avait été rendue par le Jury disciplinaire de la CAF, au motif que le droit d'être entendu de la partie appelante n'aurait pas été respecté lors de la procédure de première instance. Aussi, apprend-elle que le Jury d'Appel a par ailleurs estimé que le comportement de l'équipe du Sénégal relevait des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. Toute chose qui sur laquelle la CAF s’est appuyée pour déclarer que la FSF avait enfreint l'article 82 et a prononcé la perte du match par forfait pour le Sénégal, avec un score enregistré de 3-0 en faveur de la FRMF, en application de l'article 84.