
Ci-dessous l'arrêt
LAURENT GBAGBO C. RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
REQUÊTE N"025/2020
ARRET (FOND ET RÉPARATIONS)
UNE DÉCISION DE LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
Arusha, le 26 juin 2025: la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (la Cour) a rendu un Arrêt dans l'affaire Laurent Gbagbo c. République de Côte d'Ivoire.
Le 7 septembre 2020, Le sieur Laurent Gbagbo (le Requérant) a saisi la Cour d'une Requête introductive d'instance dirigée contre la République de Côte d'Ivoire (Etat défendeur).
(i) le droit à l'égalité devant la loi et le droit à une égale protection de la loi, protégés par l'article 3 de la Charte :
(ii)e droit à un procès équitable, notamment le droit à la présomption d'innocence, protégé par l'article 7(1)(b) :
(iii) le droit de participer librement à la direction des affaires de son pays, protégé par l'article 13(1) de la Charte :
(iv) le droit d'accéder aux fonctions publiques de son pays, protégé par l'article 13(2) de la Charte :
(v) le droit de voter et d'être élu, protégé par l'article 25 du Pacte international relatif aux droit civils et politiques (ci-après désignée « PIDCP*).
Le Requérant a allégué la violation des droits suivants :
Au titre des réparations, le requérant a demandé à la Cour de se déclarer compétente, dire la Requête recevable, donner effet aux droits protégés par les instruments auxquels l'État défendeur est partie, dire que les allégations de violations de ses droits sont fondées, ordonner toutes les mesures nécessaires pour que l'Etat défendeur exécute diligemment les décisions de la Cour, enjoindre à l'Etat défendeur de prendre toutes les mesures pour effacer et faire disparaitre tous les effets et toutes les conséquences des violations dont il a été déclaré responsable par la Cour de céans en la présente affaire, prendre toutes dispositions et mesures nécessaires pour annuler l'ordonnance no 2020-356 du 25 août 2020 rendue par le président du TPI d'Abidjan statuant en matière électorale en dernier ressort, et ses effets juridiques, de manière à lever toutes mesures de restriction de ses droits civils et politiques, expurger de son casier judiciaire, ou au besoin, en suspendre de celui-ci, la mention de la condamnation pénale de défaut n* 5200/2019 du 29 octobre 2019 non encore irrévocable, ordonner à l'État défendeur de publier la décision de la Cour dans le journal officiel de l'État défendeur.
Le Requérant expose qu'ayant constaté, le 4 août 2020, sa radiation de la liste électorale,
Il a saisi, des le lendemain, la Commission électorale indépendante (CEI) d'une demande de réinscription, qui a été déclarée irrecevable, le 18 août 2020. Il a interjeté appel devant le Tribunal de première instance d'Abidjan qui, statuant en dernier ressort, le 25 août 2020, a confirmé sa radiation de la liste électorale sur le fondement de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-356 du 8 avril 2020, au motif que le Requérant avait été condamné par itératif défaut à 20 ans d'emprisonnement ferme et à une amende de 10.000.000 francs CFA pour complicité de vol en réunion à main armée avec effraction et détournement de deniers publics.
Le Requérant soutient que cette décision, confirmant sa radiation des listes électorales en lien avec ladite condamnation, porte atteinte à l'exercice de ses droits civils et politiques, et qu'aucune voie de recours interne n'étant disponible contre cette décision, il a saisi la Cour.
L'État défendeur n'a pas été représenté et n'a, donc, pas conclu.
La Cour a, ainsi, décidé de rendre un arrêt par défaut.
L'État défendeur ayant fait défaut, aucune exception d'incompétence n'a été soulevée. Toutefois, en application de la règle 49(1) du règlement., la Cour a examiné les conditions relatives à sa compétence sur les aspects matériel, temporel, personnel et territorial avant de considérer qu'elle a compétence, en (espèce.
L'État défendeur ayant fait défaut, aucune exception d'irrecevabilité de la Requête n'a été soulevée. La Cour a, cependant, examiné les conditions de la recevabilité de la Requête en application de la règle 50(1) du règlement et l'a déclarée recevable,
le Requérant a soutenu que ces droits ont été violés durant la procédure pénale interne dont il a fait l’objet.
Sur la violation alléguée du droit à une totale égalité devant la loi et du droit à une égale protection de la loi, le Requérant fait valoir que ladite violation a eu lieu lors de la procédure pénale interne qui a été ouverte contre lui.
𝐋𝐚 𝐂𝐨𝐮𝐫 𝐚 𝐬𝐨𝐮𝐥𝐢𝐠𝐧𝐞́ 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐞 𝐑𝐞𝐪𝐮𝐞́𝐫𝐚𝐧𝐭 𝐧'𝐚 𝐩𝐚𝐬 𝐚𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞́ 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐮𝐯𝐞 𝐪𝐮'𝐢𝐥 𝐚 𝐞́𝐭𝐞́ 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐝'𝐮𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐢𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐢𝐧𝐞́𝐠𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐯𝐚𝐧𝐭 𝐥𝐚 𝐥𝐨𝐢 𝐨𝐮 𝐝'𝐮𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐧𝐞́𝐠𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞-𝐜𝐢. 𝐂𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐢𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐢𝐧𝐞́𝐠𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐧𝐞 𝐫𝐞́𝐬𝐮𝐥𝐭𝐞 𝐩𝐚𝐬, 𝐧𝐨𝐧 𝐩𝐥𝐮𝐬, 𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐢𝐞̀𝐜𝐞𝐬 𝐝𝐮 𝐝𝐨𝐬𝐬𝐢𝐞𝐫. 𝐏𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞́𝐪𝐮𝐞𝐧𝐭, 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐮𝐫 𝐚 𝐝𝐞́𝐝𝐮𝐢𝐭 𝐪𝐮𝐞 𝐥'𝐄́𝐭𝐚𝐭 𝐝𝐞́𝐟𝐞𝐧𝐝𝐞𝐮𝐫 𝐧'𝐚 𝐩𝐚𝐬 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐞́ 𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭𝐬 𝐝𝐮 𝐑𝐞𝐪𝐮𝐞́𝐫𝐚𝐧𝐭 𝐚̀ 𝐮𝐧𝐞 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐞́𝐠𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞́ 𝐝𝐞𝐯𝐚𝐧𝐭 𝐥𝐚 𝐥𝐨𝐢 𝐞𝐭 𝐚̀ 𝐮𝐧𝐞 𝐞́𝐠𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐥𝐨𝐢, 𝐭𝐞𝐥𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞́𝐠𝐞́𝐬 𝐩𝐚𝐫 𝐥'𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐥𝐞 𝟐 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐭𝐞, 𝐥𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐣𝐨𝐢𝐧𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐥'𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐥𝐞 𝟐𝟔 𝐝𝐮 𝐏𝐈𝐃𝐂𝐏.
Sur la violation alléguée du droit à la présomption d'innocence, le Requérant explique qu'il n'a pas pu se présenter à l'audience de la chambre correctionnelle du TPI d'Abidjan, en novembre 2017 en raison de sa détention à Scheveningen, ce qui a conduit à un jugement par défaut et à une condamnation à 20 ans de prison. Avant qu'une décision définitive ne soit pise sur son éligibilité, iI a été considéré comme « irrémédiablement coupable ». De plus, le président de la CEl aurait publiquement affirmé en août 2020 que sa condamnation était irrévocable, influençant ainsi l'opinion publique et préparant le rejet de sa réclamation concernant sa radiation des listes électorales.
𝐋𝐚 𝐂𝐨𝐮𝐫 𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐞́ 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐄𝐥 𝐬'𝐞𝐬𝐭 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞́𝐞 𝐚𝐮𝐱 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐥𝐞́𝐠𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐚 𝐭𝐢𝐫𝐞́ 𝐥𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞́𝐪𝐮𝐞𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐝'𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐞́𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐞́𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞. 𝐄𝐥𝐥𝐞 𝐚, 𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞́𝐪𝐮𝐞𝐧𝐜𝐞, 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞́𝐫𝐞́, 𝐪𝐮𝐞 𝐥'𝐄́𝐭𝐚𝐭 𝐝𝐞́𝐟𝐞𝐧𝐝𝐞𝐮𝐫 𝐧'𝐚 𝐩𝐚𝐬 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐞́ 𝐥𝐞 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐝𝐞́𝐟𝐞𝐧𝐬𝐞 𝐝𝐮 𝐑𝐞𝐪𝐮𝐞́𝐫𝐚𝐧𝐭, 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞́𝐠𝐞́ 𝐩𝐚𝐫 𝐥'𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐥𝐞 𝟕(𝟏)(𝐛) 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐭𝐞, 𝐞𝐧 𝐜𝐞 𝐪𝐮𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐧𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞́𝐬𝐨𝐦𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝'𝐢𝐧𝐧𝐨𝐜𝐞𝐧𝐜𝐞.
Sur la violation du droit de participer librement à la direction des affaires publiques de son pays, le Requérant a soutenu qu'il ne pouvait être déclaré inéligible que si sa décision de condamnation avait acquis force de chose jugée. Or, selon lui, le jugement d'itératif défaut du 29 octobre 2019 ne remplissait pas cette condition, puisqu'il n'avait pas été régulièrement signifié et que les voies de recours demeuraient ouvertes.
𝐋𝐚 𝐂𝐨𝐮𝐫 𝐫𝐞𝐥𝐞̀𝐯𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐞 𝐣𝐮𝐠𝐞 𝐞́𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐬'𝐞𝐬𝐭 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐞́ 𝐬𝐮𝐫 𝐮𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚𝐦𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐞́𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞́𝐫𝐞́𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞 𝐝𝐞́𝐟𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐞́𝐜𝐢𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐑𝐞𝐪𝐮𝐞́𝐫𝐚𝐧𝐭. 𝐄𝐥𝐥𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐞𝐧 𝐝𝐞́𝐜𝐨𝐮𝐥𝐚𝐧𝐭 𝐬'𝐢𝐧𝐬𝐜𝐫𝐢𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐞 𝐜𝐚𝐝𝐫𝐞 𝐣𝐮𝐫𝐢𝐝𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐛𝐥𝐞. 𝐋𝐚 𝐂𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞̀𝐫𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐥'𝐄́𝐭𝐚𝐭 𝐝𝐞́𝐟𝐞𝐧𝐝𝐞𝐮𝐫 𝐧'𝐚 𝐩𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞́ 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐢𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐮 𝐑𝐞𝐪𝐮𝐞́𝐫𝐚𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐞𝐫 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐚𝐟𝐟𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬, 𝐭𝐞𝐥 𝐪𝐮𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞́𝐠𝐞́ 𝐩𝐚𝐫 𝐥'𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐥𝐞 𝟏𝟑 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐭𝐞.
S'agissant des allégations de violations du droit d'accéder librement aux fonctions publiques de son pays ainsi que celle du droit de voter et d'être élu, la Cour a relevé que le Requérant n'a pas apporté la preuve de ses allégations. 𝐋𝐚 𝐂𝐨𝐮𝐫 𝐚 𝐝𝐞́𝐜𝐢𝐝𝐞́, 𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞́𝐪𝐮𝐞𝐧𝐜𝐞, 𝐪𝐮𝐞 𝐥'𝐄𝐭𝐚𝐭 𝐝𝐞́𝐟𝐞𝐧𝐝𝐞𝐮𝐫 𝐧'𝐚 𝐩𝐚𝐬 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐞́ 𝐥𝐞 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐚𝐟𝐟𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬.
𝐍'𝐚𝐲𝐚𝐧𝐭 𝐩𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞é 𝐝𝐞 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐚̀ 𝐥'𝐞𝐠𝐚𝐫𝐝 𝐝𝐮 𝐑𝐞𝐪𝐮𝐞́𝐫𝐚𝐧𝐭, 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐮𝐫 𝐚 𝐫𝐞𝐣𝐞𝐭𝐞́ 𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬.
La Cour a décidé que chaque Partie supporte ses propres frais de procédure.
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